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today06/10/2025
L’ancien ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et consultant international en droit du travail, Hafedh Laâmouri a expliqué que l’article 30 quater du Code du travail distingue les sociétés de prestation de services des entreprises de sous-traitance de main-d’œuvre.
Il convient de noter qu’un arrêté du ministre des Affaires sociales, daté du mardi 23 septembre 2025 et publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), a fixé les conditions d’application, la nature et les procédures relatives à l’article 30 quater du Code du travail.
Cet article concerne les entreprises prestataires de services visées par la loi régissant les contrats de travail et interdisant la sous-traitance de main-d’œuvre, publiée au JORT le 23 mai dernier.
Dans ce cadre, Laâmouri a précisé, au micro d’Expresso, ce lundi 6 octobre 2025, que l’article 28 définit la sous-traitance de main-d’œuvre comme la mise à disposition de travailleurs pour le compte d’une entreprise bénéficiaire contre rémunération, une pratique désormais interdite par la loi.
En revanche, la sous-traitance d’ouvrage ou de service, désormais appelée prestation de services ou d’activités, est encadrée par la législation.
Dans les dispositions antérieures, lorsque la société prestataire ne versait pas les salaires ou les cotisations sociales, la société bénéficiaire en devenait responsable. Le nouveau texte formalise ce principe de responsabilité solidaire.
Selon Laâmouri, le nouvel arrêté ministériel est essentiel, car il protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires.
Auparavant, un salarié devait saisir la justice pour récupérer ses droits, une procédure longue et complexe.
Désormais, en cas de défaillance de la société prestataire, l’entreprise bénéficiaire peut recourir directement au dépôt de garantie (fixé à 20 % du montant du contrat) si les paiements ne sont pas effectués dans un délai de 7 jours.
L’expert a souligné que cette réforme offre de nouvelles garanties aux travailleurs sans passer par le tribunal.
Toutefois, il a précisé que la prestation de services ne peut concerner le cœur de métier ni les activités permanentes de l’entreprise bénéficiaire.
Article 1 :
Toute société prestataire de services ou exécutant des travaux, au sens de l’article 30 du Code du travail, doit constituer une garantie financière auprès d’une banque ou d’un établissement financier dans un délai maximum de trois jours à compter de la signature du contrat avec l’entreprise bénéficiaire.
Cette garantie reste valable pendant toute la durée du contrat.
Article 2 :
Le montant de la garantie est fixé à 20 % de la valeur totale du contrat.
Article 3 :
Cette garantie est utilisée pour régler les dettes envers les salariés (salaires, cotisations sociales) en cas de non-paiement dans un délai de 7 jours.
Article 4 :
La société prestataire doit fournir immédiatement à l’entreprise bénéficiaire une attestation de garantie.
Article 5 :
En cas de non-paiement, l’entreprise bénéficiaire se substitue automatiquement à la société prestataire pour le règlement des salaires et cotisations, en adressant une simple demande écrite à la banque, sans formalités judiciaires.
Article 6 :
La société prestataire peut récupérer le solde de la garantie à l’issue du contrat, si aucune réclamation n’a été formulée.
Écrit par: Meher Kacem
Code du travail Hafedh Laâmouri sociétés de prestation de services sous-traitance